On se souvient d'une série d'articles publiée ici même au sujet du domaine de Versailles, évoquant, tout d'abord, un projet d'implantation du tournoi de Roland-Garros, puis, condition de ce type d'aménagement, la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Versailles. On y montrait qu'il était aisé de vendre les terrains et les dépendances de ces ensembles fameux, malgré un principe d'inaliénabilité, en réalité théorique. Plus grave, les protections au titre des monuments historiques ou des sites dont bénéficient, dans le meilleur des cas, les domaines nationaux, n'étaient pas de nature à empêcher des projets d'urbanisation, parfois pharaoniques, comme ceux d'immenses stades de tennis. Autre enseignement, des plus paradoxaux, l'État, au nom d'une « valorisation » mal comprise de son patrimoine, se prêtait volontiers aux aliénations ou, s'adossant à des investisseurs privés, à la dénaturation irréversible de ces ensembles insignes. On le comprend, l'État avait besoin d'être protégé contre certaines tentations et pressions, ce a quoi l'avant projet de loi patrimoines entend contribuer. Les dispositions qu'il contient sont-elles, pour autant, pertinentes ? Si l'on note des avancées indéniables, qui méritent d'être soutenues par tous les amis du patrimoine, la persistance de mécanismes de valorisation mal encadrés risque d'en rendre la portée illusoire. Des avancées importantes La première des avancées, fondamentale, est de doter les domaines nationaux d'un statut qui leur est propre. Ils ne seraient plus soumis, comme auparavant, au régime ordinaire et peu protecteur de la domanialité publique. - Création d'une inaliénabilité véritable L'inaliénabilité du domaine publique est, en effet, un principe depuis longtemps1 vidé de sa substance, au point que certains auteurs viennent à douter de son existence2 : pour vendre l'une des dépendances du domaine public, il suffit d'un simple « déclassement » administratif3. Les domaines nationaux devraient, désormais, échapper à ce régime si le Code du patrimoine dispose bien qu'ils « sont inaliénables et imprescriptibles » (projet d'art. L. 621-36 du CDP). En l'absence d'exceptions prévues par ce texte spécial4, seule une loi pourrait désormais y déroger5. - La fin des démembrements administratifs L'avant projet de loi entend également remédier au démembrement administratif des domaines nationaux. On a en effet constaté, notamment lorsque le ministère de la défense en est affectataire, que celui-ci suscite des opérations de cession-valorisation permettant d'abonder son budget6. Les affaires des terrains de Pion à Versailles (ill. 1) et de la « caserne Sully » à Saint-Cloud (ill. 11 et 12) en sont l'illustration. Le projet de loi propose, en s'inspirant d'une disposition applicable à certaines parties du domaine de Versailles7, qu'après « arrivée à échéance [de la concession] ou renoncement » du concessionnaire, la parcelle concernée « revienne au ministère chargé de la culture » (projet d'art. L. 621-44 du CDP). La vente des dépendances d'un domaine serait ainsi impossible et leur retour au ministère de la Culture gratuit. Le système imaginé pour Versailles était cependant plus strict8. On s'interroge aussi sur la possibilité, une fois un domaine remembré, de le démembrer à nouveau entre plusieurs ministères si celui de la Culture l'accepte (projet d'art. L. 621-40 du CDP). - Généralisation de la protection des domaines Autre avancée importante, l'avant projet de loi entend remédier aux lacunes des protections, souvent anciennes et incertaines, des domaines nationaux. Le Code du patrimoine prévoirait ainsi que leurs dépendances propriété de l'État seraient intégralement classées au titre des monuments historiques après délimitation par décret en Conseil d'État (projet d'art. L. 621-35 du CDP). Leurs dépendances aliénées à des particuliers seraient, en revanche, automatiquement inscrites au titre des monuments historiques (projet d'art. L. 621-38 du CDP), ce qui les préserverait des atteintes les plus graves9. Elles seraient même perpétuellement grevées d'un droit de préemption (et d'expropriation) au profit de l'État (projet d'art. L. 621-39 du CDP), qui pourrait ainsi reconstituer l'intégrité originelle d'un domaine. Le classement demeure cependant une garantie insuffisante. Comme le soulignait le projet d'implantation de Roland-Garros à Versailles, dans une sorte de mode d'emploi d'urbanisation des domaines nationaux assez réaliste : « Aucun texte de loi n'interdit la construction sur un terrain classé MH. La seule conséquence du classement est la conduite d'une procédure d'autorisation au titre des monuments historiques [] Une seule instruction sera menée par les services du Ministère de la Culture, à travers la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Ce ministère est au fait du dossier puisque le ministre de la Culture en a eu connaissance et s'est prononcé favorablement sur sa faisabilité. Seront formellement consultés pour avis l'Architecte en Chef des Monuments Historiques (qui a déjà été associé aux études réalisées), éventuellement la commission nationale des monuments historiques pour avis consultatif »10. Reste également que l'application du régime protecteur dépendra de la définition et de la délimitation des domaines nationaux par la loi et les décrets. La tentation sera forte, notamment en s'appuyant sur une conception trop « politique »11 de ces ensembles, d'en exclure les terrains ou bâtiments que « France Domaine », entité chargée au ministère des Finances de la réalisation des biens de l'État, souhaite aliéner ou qui l'ont déjà été. Il s'agit notamment de la Surintendance des bâtiments12, préfiguration de notre ministère de la Culture, autant que de nos musées, et ancienne dépendance du château de Versailles (ill. 7 et 8, aliénation programmée en 201413), des terrains de Pion (ill. 1) et de Satory, acquis par Louis XIV pour son Petit Parc versaillais14, de la caserne des gardes du corps du roi à Saint-Cloud, seul bâtiment d'envergure ayant échappé à l'incendie du palais en 1870 (ill. 11 et 12, aliénation programmée en 201415), du superbe pavillon de La Muette16, sans doute le plus beau relai de chasse royal subsistant, édifié par Ange-Jacques Gabriel dans la forêt de Saint-Germain et qualifié de « bâtiment technique » par France Domaine (ill. 21 à 24, « date limite de dépôt des offres : 28052014 »17), de l'authentique pavillon de Suisse de la porte du Cerf-Volant à Versailles18 (ill. 9, aliénation programmée en 201419) et, pour les terrains déjà cédés, du fameux hippodrome de Compiègne, partie intégrante - ce que l'on ignore généralement - du Grand Parc du château dont il occupe près du tiers de la surface (ill. 19 et 20), des terrains de la plaine de Villevert (ill. 17), enclos dans le domaine de Marly, enjeu aujourd'hui de la révision d'un PLU20 (domaine de Marly mis par ailleurs à contribution pour élargir une route départementale21, ill. 18)... Ces immeubles et terrains seront-ils retenus dans la délimitation des domaines concernés22 ? Rien n'est moins sûr. Ne serait-il pas, d'ailleurs, prudent de les placer, dès aujourd'hui, sous un régime protecteur (inscription au titre des monuments historiques par exemple) et de suspendre les processus d'aliénation afin d'éviter - ce que fait craindre le calendrier de France Domaine23 - qu'elles ne se multiplient avant l'adoption de la loi ? Des protections ineffectives ? Plus que la proclamation de ces principes, leur mise en uvre est déterminante. Les déceptions engendrées par celui d'inaliénabilité, tout théorique, le démontrent suffisamment. - Des possibilités de concession à des collectivités locales Tout en réservant la propriété des domaines nationaux à l'État, l'avant projet de loi autorise le ministère des Finances, d'accord avec celui de la Culture, à en « concéder » pendant 50 années « renouvelables24 la jouissance » à une « collectivité territoriale » (projet d'art. L. 621-40 du CDP). Cette disposition est particulièrement périlleuse, l'appétit de certaines communes concernant les domaines nationaux n'étant plus à démontrer. Leur octroyer la jouissance de ces domaines - à combiner avec l'autorité d'urbanisme qu'elles détiennent déjà - serait exorbitant. Cela contredirait d'ailleurs le lien, justement célébré par le projet, des domaines nationaux avec l'État et la Nation (projet d'art. L. 621-34 du CDP)25. Il deviendrait, par exemple, possible de déléguer la gestion des terrains classés des Mortemets et des Matelots à la ville de Versailles... On ne serait pas loin, alors, de la solution adoptée par Gribouille. - Des autorisations d'occupation confinant à la vente Mieux encore, ce gestionnaire délégué, qui peut être, on l'a dit, une collectivité locale, mais aussi une administration d'État (ministère) ou un établissement public (Établissement Public de Versailles, Centre des Monuments Nationaux), peut, lui-même, « consentir des autorisations d'occupation » et « percevoir les recettes afférentes » (projet d'art. L. 621-41 du CDP). Ces autorisations permettent de privatiser temporairement le domaine public de l'État. Selon les projets déjà aboutis ou envisagés dans les domaines nationaux, il peut s'agir d'un bailleur social (construction de logements), d'un hôtelier, d'un restaurateur, d'une fédération sportive (FFT), d'un club sportif (PSG)26 , avec toutes les infrastructures, constructions et aménagements nécessaires à leurs activités Les formules juridiques permettant cette occupation « temporaire » ont peu à envier à un véritable transfert de propriété. Trois baux pourront ainsi être mis en uvre sur les domaines nationaux : une « autorisation d'occupation temporaire [AOT] du domaine public »27 (formule envisagée dans le cadre du projet Roland-Garros), des « baux emphytéotiques administratifs », soit « en vue de la réalisation de logements sociaux »28 (formule retenue à Chèvreloup dans le domaine de Versailles ; ill. 3 et 4), ou « en vue de la restauration, de la réparation ou de la mise en valeur d'un bien »29. Le dernier de ces contrats, conçu pour s'appliquer au patrimoine, résulte, de triste mémoire, d'un cavalier législatif destiné à permettre au groupe Allard de transformer l'hôtel de la Marine, ancien Garde-Meuble de la Couronne, en palace (voir l'article). Ces trois baux administratifs ont en commun de conférer des « droits réels »30 susceptibles d'hypothèque. Ils permettent ainsi de « garantir les emprunts contractés [] en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations situés sur la dépendance domaniale occupée »31, ce qui est tout à fait inapproprié dans un domaine national, son classement n'empêchant nullement, on l'a vu, d'y construire. La possibilité, très théorique, de choisir à la fin d'une AOT (les baux emphytéotiques ne le prévoient pas) entre le maintien gratuit et la démolition d'installations souvent lourdes et lucratives ne doit pas faire illusion32. L'État exigera-t-il, par exemple, après l'avoir laissé construire, la démolition d'un stade ? Les textes précisent également, s'agissant des trois contrats, que « les constructions réalisées peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail »33 favorisant encore leur réalisation par un mécanisme de location-acquisition progressive. La durée du bail consenti à l'occupant privé distingue ces trois contrats34. Dans le cas d'une AOT classique, la durée d'occupation est limitée à 70 ans35, ce qui peut conduire à privatiser une partie d'un domaine l'espace d'une vie, et n'empêche nullement de consentir, après remise en concurrence, une nouvelle AOT de 70 ans. Dans le cas des baux emphytéotiques administratifs, la durée du bail doit être comprise entre 18 et 99 ans et peut être prorogée par reconduction expresse36 ! Autant dire que l'on est tout proche d'une vente. Ce n'est pas la possibilité, toute théorique, pour l'État, de reprendre son bien contre une indemnité très dissuasive qui modifiera cette appréciation37. Les logements sociaux que l'on projette de construire à Chèvreloup (ill. 3 et 4), dans ce cadre38, empêcheront ainsi que cette ancienne porte du Petit Parc de Louis XIV (dont l'écurie sera détruite pour laisser place à un immeuble) redevienne une entrée au nord du domaine, occupé par un arboretum (comme cela avait été proposé en 199339 ) ou un lieu de passage vers le domaine de Marly qui a été rattaché administrativement à Versailles. Le bail peut, en outre, prévoir l'obligation de payer « la redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail »40. Le loyer s'apparente ici, on le comprend, au prix d'une vente, et encourage l'occupant à se comporter en maître des lieux. Cet arsenal contractuel, destiné à permettre la « valorisation » du patrimoine de l'État, rapproche les occupations du domaine public de cessions pures et simples. On se souvient qu'il fut question, en 2011, de construire à Versailles sur un terrain classé au titre des monuments historiques, contigu au Grand Canal, deux stades de 31 mètres de haut41 pour accueillir le tournoi de Roland-Garros et 30.000 m2 de « programmes complémentaires » commerciaux42. La municipalité, associée à l'Établissement Public du château de Versailles, proposa dans ce but à la Fédération Française de Tennis l'octroi d'une « autorisation d'occupation temporaire [AOT] de 70 ans assortie de droits réels conférant une quasi-propriété (sic) »43 ! On ne pouvait être plus clair. Loin d'interdire ou d'encadrer l'application de cet arsenal contractuel inadapté, le projet de texte sur les domaines nationaux y renvoie purement et simplement. Assez contradictoirement, il précise même, qu'outre la « conservation du domaine », « Le bénéficiaire de la convention [] finance l'ensemble des travaux d'investissement [] nécessaires à [son] utilisation » (projet d'art. L. 621-43 du CDP). Or, un Domaine national n'a, selon nous, pas à être « utilisé », du moins à des fins qui lui sont étrangères. Des amendements nécessaires Le projet de texte omet paradoxalement de régir l'usage des domaines nationaux. On conçoit pourtant aisément qu'ils devraient être pleinement accessibles au public et conservés dans leur intégrité naturelle et historique. - Garantir l'accès du public en encadrant les autorisations d'occupation La mobilisation des financements privés peut être utile, mais en mettant en balance les avantages tenant au financement d'une restauration et la privatisation temporaire des lieux qu'elle suppose. Dans certains cas, tout d'abord, l'occupation privative d'un domaine national ne devrait pas être possible : celle notamment des terrains nus ou ayant vocation à le redevenir. Les domaines nationaux sont en effet des réserves naturelles d'autant plus précieuses que l'on souhaite « densifier » les constructions en région parisienne. Il convient ainsi de réserver les occupations privatives à la restauration de dépendances historiques bâties qui, onéreuse, peut justifier leur privatisation temporaire. A l'inverse, entretenir une prairie, un espace boisé ou démolir des installations militaires hors d'usage doit pouvoir être directement assumé par l'État. S'agissant des bâtiments historiques présentant un intérêt pour la visite, l'autorisation d'occupation devrait être strictement contrôlée et limitée dans le temps. Ainsi, les conditions dans lesquelles l'hôtel du Grand Contrôle, préfiguration de notre ministère des finances, doit être transformé en hôtel de luxe sont peu satisfaisantes44. Ce bâtiment, aux intérieurs préservés (ill. 14), et dont une partie du mobilier, utilisé par Calonne et Necker, a été déposé au château de Versailles en 201145 (ill. 15 et 16), a été remis en dotation à l'établissement public de Versailles afin d'évoquer l'ancienne capitale administrative de la France. Il sera malheureusement soustrait à la visite pendant 30 ans, période de privatisation dont on apprend, par une déclaration de son futur occupant46, qu'elle sera renouvelable Pour remédier à cette improvisation, la loi pourrait limiter à 30 ans non renouvelables47 l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) des bâtiments présentant un intérêt pour la visite. Le choix des édifices concernés pourrait être fait concomitamment à la délimitation du domaine et l'opportunité, comme les conditions de leur occupation temporaire, soumise à la Commission nationale des monuments historiques. S'agissant des bâtiments moins intéressants (caserne des gardes du corps à Saint-Cloud notamment, ill. 12), les autorisations d'occupation temporaires (AOT) de 70 ans sont moins gênantes, à condition, cependant, qu'elles soient sans nuisances pour le domaine et réversibles (la caserne pourrait être, par exemple, un jour, utile à un musée). En revanche, les baux emphytéotiques, qui confinent à l'aliénation, devraient être, en toute hypothèse, proscrits dans les domaines nationaux48. Autre question que l'avant projet de loi ne résout pas, les travaux d'occupation provisoire de terrains classés ne nécessitent aucune autorisation pour une manifestation de moins d'un mois (actuel art. R. 621-11 7 du Code du CDP). Or, les installations provisoires sont des sources de nuisance importantes dans les domaines nationaux (grande roue aux Tuileries, gradins du bassin de Neptune à Versailles). Aujourd'hui, c'est l'établissement d'un « Solar Décathlon » (voir l'article ; ill. 2), entre le 26 juin et le 14 juillet 2014, qui inquiète légitimement les associations49. Les infrastructures correspondantes seront-elles démontées ? Les manifestations « provisoires » vont elles se succéder sur ce terrain classé ? Le caractère sensible des domaines nationaux devait, nous semble-t-il, faire basculer ces occupations temporaires dans le régime de l'autorisation, indépendamment de leur durée. - Donner une finalité patrimoniale à la conservation des domaines nationaux On en vient à la lacune fondamentale du texte qui, si l'on fait abstraction de quelques considérations historiques non normatives50, se refuse à guider l'usage des domaines nationaux. Le projet de texte se contente en effet d'affirmer qu'ils « ont vocation à être conservés par l'État comme propriété commune du peuple français » (projet d'art. L. 621-34 al. 2 du CDP). Cette disposition n'empêche nullement d'y construire, par exemple, un stade (opération envisagée aux Matelots à Versailles) ou des logements sociaux (opération en cours à Chèvreloup et envisagée à Pion). On conçoit pourtant aisément que les domaines nationaux aient pour vocation d'être conservés et restaurés dans le respect de leur identité historique et naturelle. C'est ce que le texte, sacrifiant à la mode des « valorisations » inadaptées, se refuse à affirmer. Les hangars militaires désaffectés doivent notamment disparaitre au profit de la nature et non d'aménagements de substitution, fussent-ils de « haute qualité environnementale ». Il ne s'agit cependant pas d'empêcher toute construction dans les domaines nationaux, mais de s'assurer qu'elles constituent des accessoires nécessaires à leur entretien et à leur visite, ce que la loi pourrait aisément dire (remises à engins pour les jardiniers, serres, toilettes, vente de boissons, petit restaurant dédié aux promeneurs). On le comprend, le texte proposé, dont il faut se féliciter, doit être rapidement amendé puis voté, si besoin en étant distrait - avec les questions touchant aux ensembles mobiliers (voir l'article-4403) - d'un projet de loi dont l'ambition sera difficile à soutenir, sans dommages, devant le parlement51. Julien Lacaze, lundi 17 mars 2014 Notes 1. L'inaliénabilité en vigueur sous l'Ancien Régime pour le domaine de la Couronne, qui a permis leur transmission jusqu'à nous, était plus forte encore puisqu'elle s'imposait également au souverain. 2. René Chapus écrit au sujet du principe d'inaliénabilité : « on conçoit qu'en présence d'un principe de portée aussi relative, certains auteurs aient pu douter de sa réalité ». Droit administratif général, t. 2, Paris, Monchrestien, 2005, n 504. 3. Deux conditions doivent être réunies : le bien doit être désaffecté, c'est-à-dire inutile à l'usage du public ou d'un service public, et doit faire l'objet d'un déclassement exprès du domaine public. Cependant, « le déclassement [pouvant] être à l'origine de la désaffectation de fait », l'inaliénabilité est purement formelle. René Chapus, op. cit., n 491. 4. Les exceptions contenues dans le Code général de la propriété des personnes publiques ne sont alors pas applicables en vertu du principe d'indépendance des législations. 5. Selon le principe du parallélisme des formes. 6. Par une exception à la règle de l'universalité du budget de l'État. Les ressources de l'État ne peuvent en principe être affectées, son budget devant rester unitaire. 7. L'article 8 du décret du 11 novembre 2010, reprenant les dispositions de celui du 27 avril 1995, prévoit que les parcelles dont la liste figure en annexe seront finalement remises en dotation à l'EPV « dès lors que les administrations qui utilisent actuellement ces immeubles en modifient l'usage constaté à la date de création de l'établissement public par le décret du 27 avril 1995 ». 8. A Versailles, les terrains affectés à d'autres ministères que celui de la culture reviennent à l'établissement public, lorsqu'ils sont listés par le décret du 27 avril 1995, et que le ministère affectataire « en modifie l'usage » constaté à cette date. Dans le système en projet il faudra que le ministère y renonce y renonce, ce qui lui permet d'en modifier l'usage et est donc moins contraignant. 9. Art L. 621-27 al. 2 du Code du patrimoine. 10. Voir le dossier du projet Roland-Garros Versailles, FAQ, questions 9, 10 et 19. 11. Le projet d'art. L. 621-34 al. 1 du CDP dispose en effet que « Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire politique de la Nation et dont l'Etat est, au moins pour partie, propriétaire ». 12. Pour un historique de ce bâtiment, voir Stéphane Castelluccio, « Le Cabinet des tableaux de la Surintendance des Bâtiments du roi à Versailles », Versalia, n 12, 2009, p. 21-54. 13. Voir l'annonce de la vente. 14. Voir cet article (ill. 1). 15. Voir l'annonce de la vente. 16. Pour un historique de ce bâtiment, voir Marie-Marguerite Roy, Les pavillons de chasse du Butard et de La Muette, mémoire de l'école du Louvre, sous la direction de M. Jean-Jacques Gautier, juin 2012. 17. Voir l'annonce de la vente. 18. Voir ici. 19. Voir l'annonce de la vente. 20. Le promoteur, Louveciennes-Développement, entend aujourd'hui peser sur le PLU à la commune de Louveciennes régissant la constructibilité de la plaine de Villevert : « Rien ne semble s'opposer, eu égard à l'environnement du site et à des développements futurs en liaison avec La Ferme du trou d'enfer d'une part, et au souhait des pompiers d'autre part, de dépasser légèrement ce Cos de 0,50 pour le passer 0,55 voire 0,60 permettant d'ailleurs d'augmenter la surface des logements ». Cf. http:www.mairie-louveciennes.frdownloadrapportcommissaireenqueteur.pdf (p. 36 à 40). 21. Voir l'article sur le site de la SPPEF. 22. La Commission nationale des monuments historiques doit être consultée à ce propos par le ministre, qui n'est cependant pas lié par son avis (projet d'art. L. 621-39 du CDP). 23. En effet, beaucoup d'aliénations sont programmées pour l'année 2014. 24. « par reconduction expresse », précise le texte. 25. « Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire politique de la Nation et dont l'État est, au moins pour partie, propriétaire ». 26. Voir l'article sur le site de la SPPEF. 27. Art. 1er de la loi n 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public codifié à l'article L. 2122-6 à 14 du Code général de la propriété des personnes publiques. 28. Art. 7 de la loi n 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction. 29. Art. 11 de la loi n 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (!) codifiée à l'article L. 2341-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. 30. Art. L. 2122-6 al. 1 ; loi du 17 février 2009, art. 7, II 2 ; art. L. 2341-1, II 2. 31. Art. L. 2122-8 al. 1 ; loi du 17 février 2009, art. 7, II 2. 32. Art. L. 2122-9 al. 1. 33. Art. L. 2122-13 du Code général de la propriété des personnes publiques ; loi du 17 février 2009, art. 7, II 5 ; art. L. 2341-1, II 5 du Code général de la propriété des personnes publiques. 34. Lorsque la durée du bail excède celle de la convention de gestion (limitée à 50 ans), celui-ci doit être passé à la fois avec le gestionnaire et avec l'affectataire du domaine. 35. Art. L. 2122-6 al. 3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 36. Loi du 17 février 2009, art. 7, I, renvoyant à l'article L. 451-1 du Code rural ; art. L. 2341-1, I du Code général de la propriété des personnes publiques, renvoyant à l'article L. 451-1 du Code rural. 37. Art. L. 2122-9 al. 3 ; les textes sur les baux emphytéotiques administratifs ne le prévoient pas, mais le principe de précarité des titres d'occupation du domaine publique s'applique probablement. 38. Voir le communiqué de l'EPV (décision prise le dernier jour du mandat de J.-J. Aillagon). 39. Emmanuel de Roux, « L'imbroglio de Versailles », Le Monde, 11 janvier 1992, p. 11. 40. Art. L. 2341-1, I al. 3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 41. Il s'agit de la hauteur d'un immeuble de 10 étages. 42. Dossier du projet Roland-Garros Versailles, FAQ, question 5. 43. Dossier du projet Roland-Garros Versailles, FAQ, question 1. 44. Il faut noter que le ministère du budget a refusé une première fois son agrément au projet pour mise en concurrence insuffisante. 45. Il s'agit du mobilier du salon de compagnie, du grand salon et de la salle à manger de l'hôtel. Jean-Jacques Gauthier et Bertrand Rondot (sous la dir. de), Le château de Versailles raconte le Mobilier national, Paris, Skira Flammarion, 2011, p. 156-161. 46. Article du journal belge Sud Presse du 18 décembre 2010. 47. En imposant, par exemple, une période de carence de 60 ans. 48. Notons d'ailleurs que si un texte prévoit depuis 1979 la possibilité pour l'Etat de confier, « en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national », la gestion de son domaine public à d'autres entités, ces dernières ne pouvaient alors consentir d'autorisations d'occupation temporaire (AOT) supérieures à 18 ans Art. 87 de la loi de finances pour 1979 n78-1239 du 29 décembre 1978 codifié à l'article L. 2123-2 du Code général de ma propriété des personnes publiques. 49. Voir sur le site d'Yvelines Environnement ici et ici. 50. L'article L. 621-34 du projet de loi patrimoines constate en effet que « Symboles de la France et de son histoire, [les domaines nationaux], qui ont pour l'essentiel été préservés dans leur intégrité historique, artistique et paysagère, ont vocation à être conservés par l'Etat, comme propriété commune du peuple français ». La première partie de l'article (jusqu'au mot paysagère), constatant une situation passée, est dépourvue de portée normative, contrairement à la seconde partie. 51. L'auteur de cet article est vice-président de la SPPEF. Ce texte reflète à la fois la position de La Tribune de l'Art et celle de la SPPEF.